Le régime fiscal des associations, impôt par impôt
Les associations sont normalement exonérées des impositions qui frappent les activités professionnelles et la plupart d’entre elles n’ont que des obligations fiscales limitées. Elles peuvent cependant être assujetties aux impôts commerciaux.
Les associations sont normalement exonérées des impositions qui frappent les activités professionnelles et la plupart d’entre elles n’ont que des obligations fiscales limitées. Elles peuvent cependant être assujetties aux impôts commerciaux.
PRINCIPE : EXONÉRATION D’IMPÔTS COMMERCIAUX (IS, TVA, CET…)
1. Organismes exonérés
La loi du 01.07.1901 définit l’association comme “la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices” :
-
la démarche de ces personnes doit donc être désintéressée,
-
et l’association ne doit pas être guidée par la recherche du profit.
Ces associations et, plus généralement, les organismes réputés être sans but lucratif (associations régies par la loi locale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, congrégations religieuses, fondations reconnues d’utilité publique, etc.) ne sont donc pas, en principe, soumis aux impôts commerciaux.
On entend par impôts commerciaux ceux normalement dus par les personnes exerçant une activité commerciale : IS, TVA et CET.
2. Condition de “non-lucrativité”
Une association est exonérée d’impôts commerciaux :
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si sa gestion est désintéressée (dans le cas contraire, l’association est nécessairement soumise aux impôts commerciaux),
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et si elle ne concurrence pas le secteur commercial ou, du moins, n’exerce pas son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (règle des quatre “P”).
Ne sont pas concernées les associations qui exercent leur activité au profit d’entreprises. Dans tous les cas, ces associations sont en effet imposables aux impôts commerciaux.
Remarque
En revanche, rien n’interdit à un organisme non lucratif de dégager des excédents destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif. Cependant, l’organisme ne doit pas les accumuler dans l’unique but de les placer.
▶ Gestion désintéressée
Principe
Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des trois conditions suivantes :
-
l’association est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant pas, directement ou par personne interposée, d’intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (les dirigeants peuvent cependant percevoir des rémunérations dans certaines limites et sous certaines conditions ),
-
elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit,
-
les membres de l’association et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif (sous réserve du droit de reprise de l’apport).
Gestion et administration à titre bénévole
Cette condition n’interdit pas à l’organisme de recourir à une main-d’œuvre salariée, dès lors que les rémunérations versées à ce titre ne présentent pas un caractère excessif.
L’organisme peut également rémunérer, dans une certaine limite, ses dirigeants sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
-
transparence financière :
-
le montant des rémunérations ainsi versées doit être indiqué dans une annexe aux comptes de l’organisme,
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et les comptes de l’organisme doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ;
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adéquation de la rémunération au travail réalisé :
-
la rémunération doit être la contrepartie d’un travail effectif,
-
et doit être proportionnée eu égard au travail imposé aux dirigeants, notamment en termes de temps de travail ;
-
-
adéquation de la rémunération aux ressources financières de l’organisme.
S’agissant d’associations disposant de ressources financières propres supérieures à 200 000 €, il est ainsi admis que le caractère désintéressé de la gestion n’est pas remis en cause :
-
lorsque le montant total des rémunérations versées à chaque dirigeant n’excède pas 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 115 848 € pour 2016 ;
-
et que le nombre de dirigeants effectivement rémunérés dépend des ressources de l’association, soit :
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1 dirigeant, pour des ressources comprises entre 200 000 et 500 000 €,
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2 dirigeants, entre 500 000 et 1 000 000 €,
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3 dirigeants, au-delà de 1 000 000 €.
-
Dans tous les cas de figure, l’administration fiscale admet qu’une rémunération brute mensuelle n’excédant pas les 3/4 du SMIC ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion.
Absence de distribution de bénéfices
Revêt en effet un caractère lucratif, et est donc soumise aux impôts commerciaux, l’association qui procéderait à une distribution de bénéfices ne s’inscrivant pas dans la logique de son objet statutaire, quels qu’en soient :
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la nature : rémunérations, distributions directes des résultats, avantages injustifiés,
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et le bénéficiaire : fondateur, membre, salarié, fournisseur, etc.
Absence de distribution de parts d’actif
Le caractère désintéressé de la gestion d’une association n’est pas remis en cause lorsque, en cas de dissolution, son patrimoine est dévolu à un autre organisme ayant un but non lucratif.
Il en serait autrement si une personne morale ou physique était déclarée attributaire d’une part quelconque d’actif (sous réserve du droit de reprise des apports).
▶ Absence de concurrence dans le secteur commercial
La situation de l’association s’apprécie par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur. En pratique, il s’agit de voir si le public peut s’adresser indifféremment à une structure lucrative ou non lucrative, cet élément s’appréciant en fonction de la situation géographique de l’association.
▶ Activité exercée selon des modalités de gestion différentes de celles des entreprises commerciales : règle des quatre “P”
Même s’il concurrence des entreprises commerciales, l’organisme peut être exonéré d’impôts commerciaux si :
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les conditions de gestion ne sont pas similaires à ces entreprises,
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et la gestion et l’administration sont bien évidemment bénévoles.
Pour apprécier cette condition, la méthode utilisée par le juge de l’impôt est connue sous l’appellation de la règle des quatre “P” :
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le “produit” proposé par l’association,
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le “public” visé,
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le “prix”, autrement dit les conditions dans lesquelles le service est accessible au public,
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et la “publicité”, autrement dit le caractère commercial ou non commercial des méthodes utilisées.
S’y ajoute un autre critère relatif à l’affectation des excédents.
Produit – Public
Ces deux premiers critères permettent d’apprécier si l’activité de l’association est d’utilité sociale. Au regard du critère :
-
“produit”, l’activité doit tendre à satisfaire un besoin non ou mal pris en compte par le marché,
-
“public”, l’activité payante est réalisée principalement au profit de chômeurs, handicapés ou autres personnes dont la situation économique et sociale justifie l’octroi d’avantages particuliers.
Prix
Les prix doivent se distinguer de ceux proposés par le secteur lucratif : prix plus bas ou tarifs modulés en fonction de la situation des clients, notamment.
Publicité
Le recours à des opérations de communication ou publicité n’est pas interdit. Il convient simplement de vérifier le contenu des messages, les supports utilisés et l’importance des moyens engagés.
3. Cas particulier : exercice d’une activité lucrative accessoire
Les associations loi 1901 et autres organismes dont la gestion est désintéressée sont également exonérés d’impôts commerciaux (IS, TVA et CET) au titre de leurs activités lucratives :
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si leurs activités non lucratives restent de façon significative prépondérantes,
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et si leurs recettes annuelles commerciales accessoires (sauf recettes exceptionnelles ou produits financiers) n’excèdent pas 61 145 € HT pour 2016.
L’association reste cependant soumise à l’IS :
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au taux réduit de 24 ou 10 %, sur ses revenus patrimoniaux ne se rattachant pas à ses activités lucratives ou non [§ 4],
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au taux normal de 33 1/3 %, sur les résultats de ses activités financières lucratives et participations.
APPLICATION À CHAQUE IMPÔT
4. Impôt sur les sociétés
▶ Principe
Les associations loi 1901 et autres organismes sans but lucratif, qui remplissent les conditions énoncées [§ 2], sont de principe exonérés d’IS (y compris pour les recettes provenant d’activités lucratives accessoires dont le montant n’excède pas 61 145 € HT pour 2016 [§ 3]).
Remarque
Ce seuil est désormais indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
De façon générale, ces organismes sont redevables de l’IS (mais restent exonérés de la contribution sociale supplémentaire à l’IS) uniquement au titre de certains de leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, bénéfices agricoles, revenus mobiliers) et à un taux réduit. Ces organismes sont imposables au taux de :
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24 %, en règle générale ;
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15 % pour les dividendes versés à ces organismes (qu’ils soient de source française ou étrangère) ;
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10 % pour certains revenus de capitaux mobiliers :
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les revenus d’obligations et emprunts d’État émis après 1987,
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les primes de remboursement attachées à certains titres (obligations, titres de créances négociables, etc.),
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les produits de fonds communs de créances (y compris le boni de liquidation),
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les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé.
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En revanche sont exonérés :
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les produits d’obligations et autres titres d’emprunts négociables émis avant le 01.01.1987,
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les produits des bons de caisse soumis à retenue à la source,
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les plus-values de cession sur valeurs mobilières,
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et les revenus de toute sorte perçus par les fondations reconnues d’utilité publique.
▶ Exception
Les associations et autres organismes ne répondant pas aux conditions requises [§ 2], ou exerçant des activités lucratives accessoires dont le montant excède la limite de 61 145 € HT, sont soumis à l’IS au taux normal de 33 1/3 %, et, le cas échéant, aux contributions supplémentaires d’IS . Ils bénéficient cependant d’une dispense du versement des acomptes d’IS lorsque le chiffre d’affaires de leur dernier exercice clos est inférieur à 84 000 €.
▶ Activités lucratives accessoires
Les associations dont la gestion est désintéressée sont également exonérées d’IS au titre de leurs activités lucratives :
-
si leurs activités non lucratives restent de façon significative prépondérantes,
-
et si leurs recettes annuelles commerciales accessoires (sauf recettes exceptionnelles ou produits financiers) n’excèdent pas la limite de 61 145 € HT.
5. Autres impôts
▶ TVA
De façon générale, les opérations (ventes et prestations de services) effectuées par des associations et autres organismes sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée, sont exonérées de TVA.
▶ CET
De façon générale, les associations qui ne se livrent à aucune activité lucrative ne sont pas assujetties à la CET. À l’inverse, celles ayant une activité lucrative y sont en principe assujetties, même si des opérations lucratives ponctuelles ne suffisent pas toujours à entraîner une imposition. En outre, il existe quelques cas d’exonération (activités agricoles, enseignement, par exemple).
▶ Taxes assises sur les salaires
Les associations qui emploient des salariés sont redevables des mêmes taxes sur les salaires que les entreprises . L’assujettissement ne découle pas directement du caractère lucratif ou non lucratif de l’organisme.
6. Exonérations particulières
Ces exonérations concernent différents types d’associations et certaines opérations.
En matière d’IS et de TVA sont exonérées :
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les associations à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, pour les services rendus à leurs membres et dans la limite de 10 % des recettes totales des ventes qui leur sont faites (ne sont pas exonérées les opérations effectuées avec des tiers),
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les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les associations sans but lucratif (recettes de 6 manifestations).
En matière de TVA sont exonérés :
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les groupements d’aveugles ou de travailleurs handicapés (ces associations peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA si elles veulent récupérer la TVA sur les achats),
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les publications éditées par les associations, sauf pour les recettes publicitaires qui sont toujours soumises à la TVA.
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