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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Une déclaration rectificative tardive constitue une réclamation préalable
Une déclaration rectificative déposée après l’expiration du délai de déclaration constitue par elle-même et compte tenu de son objet une réclamation contentieuse.
Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité satisfaire les conditions suivantes (LPF art. R 197-3) :
- mentionner l’imposition contestée ;
- contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
- porter la signature manuscrite de son auteur. A défaut, l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de 30 jours ;
- être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
L’irrecevabilité d’une réclamation résultant de la méconnaissance de l’un ou plusieurs des exigences posées par l’article R 197-3 du LPF peut toutefois être régularisée dans la demande adressée au tribunal administratif.
Une société a déclaré un bénéfice au titre de son exercice clos en 2013 et acquitté l’impôt sur les sociétés (IS) correspondant en mai 2014. Son administrateur judiciaire a adressé par courrier à l’administration fiscale, en mars 2016, une liasse fiscale rectificative au titre de l’exercice 2013 et qui mentionne la présence d’un déficit. En l’absence de réponse à ce premier courrier, l’administrateur provisoire est revenu vers l’administration par un second courrier du 20-12-2018, en demandant le remboursement de l’IS payé au titre de 2013. La cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le courrier de 2016 par lequel l’administrateur judiciaire de la société avait déposé une déclaration rectificative au titre de l’exercice clos en 2013 faisant apparaître un déficit, ne constituait pas une réclamation préalable au sens de l’article L 190 du LPF en l’absence des mentions prévues par les dispositions de l’article R 197-3 du même Livre et que la société n’était pas fondée à se prévaloir de la faculté de régularisation prévue à l’article R 200-2 du LPF en l’absence de réclamation, même incomplète (CAA Marseille 3-3-2023 n° 21MA04441). Elle en a déduit que le recours devant le juge était irrecevable, à défaut d’avoir été précédée d’une réclamation préalable adressée aux services fiscaux avant le 31-12-2016.
Le Conseil d’État censure la décision de la cour. Il juge qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l’application des articles L 190, R 190-1, R 197-3 et R 200-2 du LPF lorsqu’elle a été déposée auprès de l’administration fiscale après l’expiration du délai de déclaration.
CE 13-11-2024 n° 473814
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