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Statut de conjoint salarié : absence de lien de subordination, y compris en société
La Cour de cassation précise que le conjoint qui participe de manière régulière à l’activité de son époux dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux peut bénéficier du statut de conjoint salarié sans avoir à démontrer un lien de subordination, y compris lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux.
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Répartition du solde de la taxe d’apprentissage de 2025
Le calendrier 2026 de la période de répartition du solde de la taxe d’apprentissage acquitté au titre de l’année 2025 a été communiqué par la plateforme SOLTéA.
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Compte personnel de formation
Le montant de la participation obligatoire du salarié mobilisant son compte personnel de formation a été augmenté pour l’année 2026 pour les demandes de souscription postérieures au 2-4-2026.
Un tiers muni d’un pouvoir peut représenter un associé personne morale à l’assemblée d’une SAS
La clause statutaire d’une SAS prévoyant qu’un associé ne peut être représenté aux assemblées que par un autre associé ne s’applique pas lorsqu'une personne morale associée est représentée par un tiers habilité par le représentant légal de celle-ci.
Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) autorisent les associés à se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par leur conjoint ou un autre associé.
Se prévalant de cette disposition statutaire, le directeur général de la SAS demande l'annulation de l’assemblée générale qui a décidé sa révocation en invoquant le défaut de représentation de l’un des associés personne morale qui ne peut l’être, selon lui, que par le représentant légal de celle-ci ou par un autre associé.
Argument balayé par la Cour de cassation : le procès-verbal et la feuille de présence de l’assemblée indiquent que l’associé personne morale, représenté par un mandataire habilité , était présent, ce qui excluait ainsi l’application de la clause statutaire de la SAS. En conséquence, l’assemblée qui a décidé la révocation du mandat du directeur général n’est pas nulle.
à noter :
Confirmation pour les SAS d’une solution déjà énoncée à propos d'une société anonyme (Cass. crim. 26-5-1994 n° 92-83.095 : RJDA 10/94 n° 1038) et d’une SARL (CA Lyon 9-11-2006 n° 06-3366 : RJDA 8-9/07 n° 843).
Les dispositions de l'article L 225-106 du Code de commerce qui limitent les possibilités de représentation des actionnaires de SA aux assemblées générales (nécessité de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son partenaire de Pacs) sont inapplicables aux SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3). La représentation, par un autre associé ou par un tiers, est donc librement organisée par les statuts.
Même si les statuts n'autorisent un associé à se faire représenter que par un autre associé ou interdisent toute faculté de représentation, un associé personne morale peut se faire représenter par un tiers auquel le représentant légal de celle-ci a délégué son pouvoir (décisions précitées), à moins que les propres statuts de cette personne morale n'interdisent expressément au représentant légal de déléguer son pouvoir.
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