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Hausse de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé à compter de quelle date s’applique le nouveau taux de 40 % de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite, issu de la loi de financement de la sécurité pour 2026.
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Des précisions apportées aux associations sur la facturation électronique
Une note de la CNCC apporte des précisions sur des cas bien spécifiques auxquels les associations peuvent se trouver confronter au regard de la facturation électronique, notamment lorsqu’une association est partiellement lucrative.
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Divers
Un délai de 2 mois pour livrer du matériel professionnel n’est pas forcément raisonnable
Dans le silence du contrat de vente, pour apprécier s’il y a eu un retard de livraison, le juge doit rechercher si le délai de livraison permet à l’acquéreur, professionnel, de faire l’usage prévu du bien acheté.
Se prévalant d’un retard de livraison, l’acquéreur d’un engin agricole réclame la restitution de l’acompte versé.
Un tribunal rejette cette demande pour les raisons suivantes :
- le devis accepté par l’acquéreur ne comportait aucune précision quant au délai de livraison ;
- au cours des 2 mois ayant suivi l’établissement du devis, l’acquéreur ne s’était pas manifesté ;
- un délai de 2 mois entre la date de la commande et la date de la mise à disposition de l’engin doit être considéré comme étant raisonnable.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation : il résulte de l’ article 1610 du Code civil que, à défaut de délai convenu, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer le bien vendu. Pour ce faire, le tribunal aurait donc dû rechercher si le délai de livraison de 2 mois permettait à l’acquéreur, exploitant viticole, de faire l’usage prévu de l’engin agricole acheté.
À noter : le vendeur doit délivrer la chose dans le délai convenu par les parties (C. civ. art. 1610). À défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer le bien vendu (Cass. com. 12-11-2008 n° 07-19.676 F-PB et Cass. com. 26-1-2012 n° 10-27.338 F-D). Il résulte de la décision commentée que l’appréciation du caractère raisonnable se fait de manière concrète, eu égard aux besoins spécifiques des parties au contrat.
Source : Cass. com. 9-10-2019 n° 18-13.286 F-D.
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