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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
SARL unipersonnelle : opter pour l’IS dans les statuts ?
Le Conseil d’État juge qu’une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS.
Les faits. Une société à responsabilité limitée (SARL) créée en mars 2013, dont l’associé unique est une personne physique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale, à l’issue de cette vérification, a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. La société demande l’annulation de ces rehaussements au motif que n’ayant pas exercé l’option pour son assujettissement à l’IS conformément au formalisme imposé par la loi, elle ne pouvait être regardée comme soumise à cet impôt.
La décision. Le juge rappelle que pour exercer valablement leur option pour l’imposition à l’IS, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement (CGI art. 239 et ann. III art. 350 F et 350 bis), soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises (devenu guichet unique des entreprises) ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Il relève qu’alors même que la gérante, qui n’était d’ailleurs pas l’associée unique, avait coché sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises la case mentionnant son assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au régime d’imposition de droit commun des sociétés de personnes, la société avait déclaré dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’IS et, dès son premier exercice social, déposé ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt. Il décide donc que la société doit être regardée comme ayant manifesté de manière systématique et sans ambiguïté son option en faveur de l’assujettissement à l’IS et rejette donc sa demande d’annulation des rehaussements.
À noter. Une solution identique avait déjà été retenue par le Conseil d’État, jugeant qu’une EURL est réputée avoir régulièrement exercé l’option si elle a opté dans ses statuts pour l’assujettissement à l’IS et si elle a déclaré ses résultats sous le régime IS au titre du premier exercice clos après la réunion des parts en une seule main (CE 20-3-2020 n° 426850).
CE 5-2-2024 n° 470324
© Lefebvre Dalloz
