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Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
Robien : une rupture conventionnelle n’est pas un motif légitime pour rompre l’engagement de louer
La rupture conventionnelle d’un contrat de travail n’est pas assimilable à un licenciement et ne constitue donc pas une exception à la remise en cause du dispositif Robien en cas de non-respect de l’engagement de louer l’immeuble durant neuf ans.
Un couple acquiert un logement qu’il donne en location à compter du 1er mai 2005, et opte pour le régime de déduction au titre de l’amortissement Robien, applicable à l’époque des faits. Ce dispositif d’incitation fiscale prenait la forme d’une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition des logements éligibles, à condition de louer l’immeuble pendant neuf ans. Le 25 février 2014, les époux cèdent le logement. L’administration fiscale remet alors en cause les amortissements pratiqués pendant la location de l’immeuble au motif que les époux n’ont pas respecté leur engagement de louer, la cession de l’immeuble étant intervenue avant le terme des neuf ans de location. Ceux-ci contestent le redressement en se prévalant de l’exception à la remise en cause du régime de faveur prévue en cas de licenciement, au motif que l’épouse a convenu avec son employeur d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail en 2013.
Confirmant la position des premiers juges, la cour administrative d’appel de Versailles estime qu’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail n’est pas assimilable à un licenciement. Les juges s’appuient sur les dispositions du Code du travail selon lesquelles la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La circonstance que la rupture conventionnelle n’existait pas au moment où le dispositif de la loi Robien a été institué n’est pas de nature à remettre en cause cette solution. Dès lors que la perte d’emploi n’est pas involontaire, la cession de l’immeuble avant le terme de l’engagement de location de neuf ans remet en cause le bénéfice du dispositif fiscal de faveur.
à noter : La doctrine administrative évoquant les exceptions aux cas de remise en cause du dispositif Robien précise que les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur (BOI-RFPI-SPEC-20-20-40 no 180). Les mêmes précisions sont données dans le cadre du dispositif Duflot-Pinel (BOI-IR-RICI-360-40 no 20). La solution paraît donc transposable.
