-
Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
-
Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
-
Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Ristournes : déductibles du prix d’achat des stocks si...
Les ristournes ne peuvent pas être considérées comme des réductions de prix déductibles du coût de revient si elles sont la contrepartie de prestations de services, telles que des obligations favorisant la commercialisation des produits des fournisseurs.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (CGI art. 38, 3). Le coût de revient s’entend, pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l’acquisition des biens et des coûts d’emprunt (CGI ann. III art. 38 nonies).
Toutefois, pour que la réduction de prix soit déductible du coût de revient, elle ne doit pas être analysée comme une rémunération pour service rendu ou la contrepartie d’une prestation, comme rappelé dans la décision ci-après.
Les faits. Une société a déduit du prix de revient de ses marchandises en stocks les ristournes obtenues de ses fournisseurs. L’administration, à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, a remis en cause cette déduction et l’a ainsi assujettie à des impositions supplémentaires.
La décision. Le juge relève que les ristournes déduites par la société étaient la contrepartie de prestations de services qu’elle a réalisées au profit de ses fournisseurs, ces dernières ayant pour objet d’assurer la commercialisation des marchandises acquises auprès de ceux-ci en exécution de contrats de coopération commerciale, l’obligeant notamment à garantir la présence de certaines gammes et références de ses fournisseurs dans un nombre minimum de magasins. Il décide que les sommes en litige perçues par la société de ses fournisseurs ne constituent pas une contrepartie non détachable des opérations d’achat et de vente entre les intéressés et, par suite, ne concourent pas à la formation du prix de revient des marchandises convenu entre eux. Elles ne peuvent, de ce fait, venir en diminution de ce prix. C’est donc à bon droit que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la société ces sommes qui ne pouvaient être regardées comme des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » au sens de l’article 38 nonies de l’annexe III du Code général des impôts.
CAA Paris 17-10-2024 23PA00429
© Lefebvre Dalloz
