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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là . Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Revenus mobiliers et option pour le barème : une irrévocabilité confirmée par le Conseil d’État
L’option pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers au barème progressif peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus. Cette option, globale, revêt, comme le confirme le Conseil d’État, un caractère irrévocable : le contribuable ne peut plus y renoncer en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.
Un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Les revenus de capitaux mobiliers dont bénéficient les personnes physiques domiciliées en France, sont, depuis le 1-1-2018, soumis à l’impôt sur le revenu (IR) par application d’un taux forfaitaire de 12,80 %, auquel s’ajoutent 17,20 % de prélèvements sociaux (CGI art. 200 A, 1), soit une taxation au taux global de 30 %.
Une option pour le barème progressif. Par dérogation, une option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus afin de soumettre les revenus mobiliers au barème progressif de l’IR (CGI art. 200 A, 2). Si elle n’est pas exercée dans ce délai, les revenus concernés sont obligatoirement imposés au taux forfaitaire (PFU), sous déduction, dans tous les cas, du prélèvement opéré à la source.
Une option irrévocable. Une telle option revêt un caractère irrévocable. Ce principe, énoncé sous l’article 200 A du CGI, a été récemment confirmé par une réponse ministérielle (Rép. Klinkert : AN 24-10-2023 n° 3778) : l’option pour l’imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux entrant dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique revêt un caractère irrévocable ; le contribuable qui l’a exercée ne peut plus y renoncer en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.
Un principe confirmé par le Conseil d’État. Des requérants ont demandé au Conseil d’État l’annulation partielle de cette réponse ministérielle, au motif qu’elle comportait une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L 80 A du Livre des procédures fiscales. Cette requête pour excès de pouvoir a été jugée irrecevable par le Conseil d’État qui décide que la question ne sera pas renvoyée devant le Conseil Constitutionnel.
CE 5-4-2024 n° 490411
© Lefebvre Dalloz
