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Dirigeant : quelle déduction pour les frais de repas en 2026 ?
À l’inverse des dirigeants de sociétés soumises à l’IS qui ne peuvent déduire leurs frais de repas personnels que quand ils sont en déplacement professionnel, les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les exploitants individuels (BIC et BNC) sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour 2026, les frais déductibles s’élèvent à 15,90 € maximum.
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Frais de carburant : des barèmes tous en baisse
Les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant applicables aux revenus de 2025 viennent d’être publiés. Les barèmes sont tous en baisse.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Responsabilité pénale d’une société pour des faits commis par son président personne morale
L’organe ou le représentant qui a commis une infraction pour le compte d’une société filiale dont la responsabilité pénale est recherchée est suffisamment identifié en la personne de la société holding qui assure la présidence de la filiale.
Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (C. pén. art. 121-2, al. 1). En application de ce texte, une société, filiale d’un groupe, a été condamnée pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site qu’elle exploitait. En effet, la société holding, qui assurait la présidence de la filiale, avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de la filiale pour le compte de laquelle elle avait commis ces infractions.
À noter
Les juges ne peuvent pas retenir la responsabilité pénale d’une personne morale sans rechercher par quel organe ou par quelle personne physique représentant celle-ci l’infraction a été commise (Cass. crim. 1-4-2014 no 12-86.501 ; Cass. crim. 20-1-2021 no 19-87.795). Constituent des organes de société les instances collégiales ou les mandataires sociaux qui ont le pouvoir de prendre des décisions au nom de celle-ci. Le présent arrêt admet qu’un organe d’une société au sens de l’article 121-2 du Code pénal puisse être une personne morale. En effet, certains mandats sociaux, tel celui du gérant de société civile, peuvent être exercés par des personnes morales. Est-il alors nécessaire que soit identifiée la personne physique par le biais de laquelle cette personne morale exerce son mandat ? Bien que le pourvoi de la filiale n’ait pas formulé une telle question, on peut penser que cette exigence n’est pas requise. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère, en l’espèce, que l’organe de la filiale est suffisamment identifié, alors que l’identité de la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la holding exerçait son mandat de présidente, était restée inconnue.
Cass. crim. 21-6-2022 n° 20-86.857 FS-B
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