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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
Responsabilité pénale d’une société pour des faits commis par son président personne morale
L’organe ou le représentant qui a commis une infraction pour le compte d’une société filiale dont la responsabilité pénale est recherchée est suffisamment identifié en la personne de la société holding qui assure la présidence de la filiale.
Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (C. pén. art. 121-2, al. 1). En application de ce texte, une société, filiale d’un groupe, a été condamnée pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site qu’elle exploitait. En effet, la société holding, qui assurait la présidence de la filiale, avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de la filiale pour le compte de laquelle elle avait commis ces infractions.
À noter
Les juges ne peuvent pas retenir la responsabilité pénale d’une personne morale sans rechercher par quel organe ou par quelle personne physique représentant celle-ci l’infraction a été commise (Cass. crim. 1-4-2014 no 12-86.501 ; Cass. crim. 20-1-2021 no 19-87.795). Constituent des organes de société les instances collégiales ou les mandataires sociaux qui ont le pouvoir de prendre des décisions au nom de celle-ci. Le présent arrêt admet qu’un organe d’une société au sens de l’article 121-2 du Code pénal puisse être une personne morale. En effet, certains mandats sociaux, tel celui du gérant de société civile, peuvent être exercés par des personnes morales. Est-il alors nécessaire que soit identifiée la personne physique par le biais de laquelle cette personne morale exerce son mandat ? Bien que le pourvoi de la filiale n’ait pas formulé une telle question, on peut penser que cette exigence n’est pas requise. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère, en l’espèce, que l’organe de la filiale est suffisamment identifié, alors que l’identité de la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la holding exerçait son mandat de présidente, était restée inconnue.
Cass. crim. 21-6-2022 n° 20-86.857 FS-B
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