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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Responsabilité d’un dirigeant social
Le dirigeant d’une société qui a poursuivi l’exercice de l’activité déficitaire pendant plus d’un an ayant contribué à aggraver le passif de la société a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité pour insuffisance d’actif
Une société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné le gérant de la société afin qu’il soit condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société en raison de la poursuite d'une exploitation déficitaire pendant plus d’un an.
Rappelons que lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (c. com. art. L. 651-2).
En appel, les juges ont rejeté la demande du liquidateur aux motifs que la période suspecte (période située entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) a été inexistante. Il ne peut donc pas être reproché au gérant une aggravation du passif ou la poursuite d'une activité déficitaire, ces grief ne reposant que sur un supposé retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle déclare que la faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements. Indépendamment de l'éventuel état de cessation des paiements de la société, les juges auraient dû rechercher si le dirigeant n'avait pas poursuivi l'activité déficitaire de celle-ci en dépit des pertes d'exploitation, de la diminution importante du chiffre d'affaires et d'une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales pendant plus d'un an.
En conséquence, en poursuivant l’exercice de l’activité déficitaire de la société pendant plus d’un an, le dirigeant a commis une faute de gestion qui aggravé le passif de la société. Sa responsabilité pour insuffisance d’actif peut donc être engagée.
Source : Cass. com. 25 octobre 2017, n° 16-17584
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