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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Reprise de plein droit du contrat de travail d’un dirigeant à la fin de son mandat social
Le contrat de travail d’un salarié, suspendu lorsque celui-ci devient dirigeant, retrouve son plein effet quand le mandat social prend fin, même si l’intéressé ne s’est pas tenu à la disposition de la société et s’il a entre-temps crée une autre société.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin. La Cour de cassation fait ici une nouvelle application de ce principe bien établi.
Le directeur commercial d’une société en est nommé président et son contrat de travail est alors suspendu. Son mandat social prend fin quelques années plus tard à la suite de la liquidation judiciaire de la société. Il saisit alors le conseil de prud’hommes afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d’obtenir le versement par le liquidateur d’indemnités de licenciement.
Une cour d’appel rejette ses prétentions, retenant que le contrat de travail n’avait pas repris ses effets après l’ouverture de la procédure collective car l’intéressé avait entre-temps créé une autre société où il était supposé travailler, ne se considérait plus comme salarié de la première société et ne s’était pas tenu à la disposition de son employeur après l’expiration de son mandat social.
La Haute Juridiction censure cette décision, jugeant ces motifs impropres à écarter la reprise des effets du contrat de travail.
À noter
Selon une jurisprudence constante, le contrat de travail d’un salarié qui devient dirigeant et qui cesse d’exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social dans un état de subordination est suspendu pendant le temps d’exercice du mandat social. Cette suspension intervient de plein droit. Elle est en revanche écartée en cas de novation du contrat de travail ou de convention des parties prévoyant son absorption par le mandat social ou sa rupture. Le contrat de travail reprend de plein droit son cours après la cessation du mandat social et il importe peu que les nouvelles fonctions soient différentes de celles exercées auparavant.
Cependant, dans un arrêt ancien et isolé, la Cour de cassation avait subordonné la reprise des fonctions salariées à une demande de réintégration du dirigeant. Elle avait approuvé la décision d’une cour d’appel qui avait jugé que l’intéresse avait renoncé à son contrat de travail dans la mesure où il ne s’était pas tenu à la disposition de son employeur au jour où son mandat social avait pris fin et n’avait demande à reprendre ses fonctions salariales que deux ans plus tard (Cass. soc. 26-5-1999 no 96-45.807 D).
La décision commentée prend le contre-pied de cette jurisprudence.
Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-10.126
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