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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là . Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Report d’imposition des plus-values d’échange réalisées avant 2000
La plus- value en report d’imposition relative à des actions recueillies par le conjoint survivant bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale de la communauté universelle prend fin à l’occasion de la cession réalisée par le conjoint survivant, les deux opérations de mise en communauté et d’attribution au conjoint survivant étant considérées comme intercalaires.
Un contribuable choisit de placer sous le régime du report d’imposition la plus-value dégagée en 1999 à l’occasion de l’échange de titres contre des actions. En 2000, ce contribuable et son épouse adoptent le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Après le décès de son époux en 2011, l’épouse survivante vend en 2013 les actions échangées en 1999, cession à titre onéreux qui pose la question de savoir si elle a mis fin au report d’imposition de la plus-value et rendu celle-ci imposable entre les mains de l’intéressée au titre de l’année 2013. Ce que confirme le Conseil d’État.
Pour rappel
Les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000 à l’occasion d’un apport en société ou d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission ou d’absorption d’un fonds commun de placement (FCP) par une Sicav pouvaient bénéficier, sur demande du contribuable, d’un report d’imposition (CGI art. 92 B). À compter de cette date, ce report a été remplacé par un régime de sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B). Les plus-values en report au 1er janvier 2000 sont restées soumises au report d’imposition. Celui-ci prend fin – entraînant l’imposition des plus-values en report – soit lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en échange, soit, dans l’hypothèse d’un échange par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement non passible de l’impôt sur les sociétés, lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits dans cette société ou ce groupement.
CE 27-3-2023 n° 456550
© Lefebvre Dalloz
