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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Remises de fin d’année entre fournisseurs et distributeurs
Les conditions dans lesquelles un fournisseur peut-il accorder une remise de prix de fin d’année à un distributeur
Une convention annuelle passée par écrit entre un fournisseur et un distributeur prévoit qu’une réduction de prix, notamment une remise de fin d’année (RFA) sera accordée au distributeur, s’il atteint un certain seuil de chiffre d’affaires (CA) d’achats. Si à la fin de l’année, le distributeur n’a pas atteint le CA fixé déclenchant le bénéfice de la RFA mais l’a manqué de peu, la RFA peut-elle tout de même lui être accordée par le fournisseur ? Si la RFA est accordée au distributeur, ne sera-t-elle pas considérée comme une pratique commerciale illégale (c. com. art. L. 442-6-II a) ?
Le fournisseur et le distributeur peuvent librement décider, par contrat annuel écrit, de réductions de prix consenties si un objectif déterminé est atteint, notamment un objectif de CA, lequel doit être défini dans le contrat conclu. L’atteinte du CA fixé constitue une obligation de résultat pour le distributeur.
Les remises ou les ristournes de fin d’année font partie des réductions de prix dont peut bénéficier un distributeur. L’atteinte du CA stipulé dans le contrat constitue la contrepartie de la réduction de prix consentie par le fournisseur. La ristourne conditionnée à la réalisation d’un CA (exprimé en termes de volume de produits vendus) a un caractère non acquis au moment où les parties contractent, son caractère certain dépend de la constatation de la réalisation effective du CA déterminé. Ce type de réduction de prix conditionnelle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.442.6 II a du code de commerce, lesquelles visent les remises ou ristournes rétroactives.
Rappel : sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan la possibilité notamment de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale (c. com. art. L. 442-6-II a).
Au titre du principe de la liberté contractuelle, le fournisseur peut valablement accorder la remise de prix en fin d’année, totalement ou partiellement, même si les objectifs de CA n’ont pas été atteints par le distributeur à condition :
- qu’il le fasse librement, en l’absence de toute contrainte et de toute pression ou menaces du distributeur ;
- et que cette remise ne tombe pas sous le coup d’une pratique commerciale interdite visés à l’article L442-6-I, 1° (avantage disproportionné ou sans contrepartie) et 2° (déséquilibre significatif) du code de commerce.
Dans ce cas, les parties doivent définir, par un avenant, la révision des modalités de versement de cette RFA, en justifiant les raisons ayant amenées le fournisseur à considérer que celle-ci pouvait être versée, en tout ou partie, notamment en raison des efforts fournis par le distributeur ou des conditions de marché défavorables.
Source : Commission d’examen des pratiques commerciales, avis n° 17-10 publié le 6 novembre 2017, www.economie.gouv.fr/cepc .
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