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Fermeture du cabinet pour Noël
Fermeture pour Noël du 25/12/2025 au 01/01/2026
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Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Régime fiscal des associés gérants majoritaires de SELARL
Il n’est pas envisagé de réformer le régime fiscal applicable aux associés gérants majoritaires de SELARL.
On rappelle qu’à compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations perçues par les associés de SEL pour leurs fonctions de direction sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires ou celle de l’article 62 du CGI et les rémunérations perçues pour leur activité libérale sont imposables dans la catégorie des BNC.
Pour les associés gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seules les rémunérations au titre des fonctions de dirigeant ou gérant relèvent de l’article 62 du CGI (RSA-GER-10-30 nos 510 et 520).
Dans le cadre de l’application du régime fiscal aux gérants majoritaires de SELARL, la rémunération de ces derniers est imposable au titre de BNC pour l’exercice de l’année 2024 et non plus soumis au régime imposé par l’article 62 du CGI au même titre que les SARL. Cette différenciation s’appuie sur une analyse différenciée des actes de gérance en distinguant les fonctions techniques et les fonctions de gestion. Un parlementaire s’interroge quant au respect du principe d’égalité devant la loi fiscale en instaurant un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL.
Saisi de cette question, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique répond par la négative. Selon lui, il n’est pas possible de considérer qu’il existe une atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société. En outre, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, formé contre cette même doctrine administrative, le Conseil d’État a jugé dans sa décision du 8 avril 2025 (CE 8-4-2025 no 492154) que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d’imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu’une différence de traitement à cet égard n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité devant la loi. Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Le régime fiscal actuel étant conforme à la jurisprudence administrative et au principe d’égalité, il n’est donc pas prévu d’y apporter de modification.
Rép. Daubié : JOAN 2-12-2025 n° 6123
© Lefebvre Dalloz
