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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Régime fiscal des associés de SEL : la doctrine administrative mise à jour
Par une décision du 8 avril 2025, le Conseil d'État avait censuré certains éléments de la doctrine précisant le régime fiscal des associés de SEL. L'administration fiscale actualise en conséquence sa base Bofip.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État avait annulé la doctrine administrative qui admet que les gérants majoritaires de Selarl retiennent un forfait de 5 % de leurs rémunérations d’ensemble perçues au titre de leurs activités libérale et de gérance en tant que revenus afférents à la gérance. Il avait également annulé la doctrine selon laquelle certaines tâches, telles que la prise de rendez-vous ou la facturation du client, sont systématiquement considérées comme inhérentes à l’activité libérale (CE 8-4-2025 n° 492154).
Tirant les conséquences de cette décision, l’administration met à jour sa doctrine.
Ø Concernant les tâches de nature administrative
S'agissant des Selarl et Selca, l'imposition au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) s’applique aux rémunérations allouées aux gérants majoritaires de Selarl et aux gérants de Selca à raison de l’exercice de leur activité libérale au sein de la société, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations perçues au titre de leurs fonctions de gérant. L’administration considère, en son paragraphe n° 530, que les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale (convocation d’assemblée, représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers, décision de déplacement du siège social de la société, etc.). A contrario, l’administration prévoit qu’en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale. Il s’agissait, selon elle, de « la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription » (BOI-RSA-GER-10-30 n° 530).
Conformément à la décision du Conseil d’État, les tâches portant sur « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » ne figurent plus dans le Bofip actualisé. Elles ne sont donc plus assimilées automatiquement à des activités liées à la gérance. Le paragraphe n° 530 est ainsi modifié. Seule « la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription » reste considérée comme inhérente à la pratique de l’activité libérale.
Ø Concernant le forfait de 5 %
L’administration supprime les commentaires du paragraphe n° 550 qui, à titre de règle pratique, admettaient qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de Selarl et les gérants de Selca au titre de leurs activités libérale et de gérance correspondait aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique.
BOI-RSA-GER-10-30 du 16-7-2025.
© Lefebvre Dalloz
