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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Refus du droit à déduction de la TVA facturée
Lorsque le fisc refuse à une entreprise assujettie le droit de déduction de la TVA, elle doit rapporter la preuve du caractère fictif ou de complaisance de la facture mentionnant cette TVA.
À l'issue d'une vérification de comptabilité, l’administration a notifié à une société une proposition de rectification concernant la déduction de TVA facturée. L’administration a considéré les factures en cause fictives.
Si la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la TVA est due par la personne qui l'a facturée (CGI art. 283, 4). Dans ce cas, la TVA facturée ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (l’acheteur) (CGI art. 272, 2).
Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la TVA sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la TVA qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance.
Selon le conseil d’État, l’administration établit bien la preuve d’une facture fictive lorsque :
- d’une part, les factures comportaient des anomalies de mise en page et des erreurs, tous leurs émetteurs ne correspondaient pas à un compte client ouvert auprès de la société assujettie qui souhaitait déduire la TVA et des discordances avaient été relevées par le vérificateur lord su contrôle,
- et d’autre part, la société n'avait produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des prestations rendues en contrepartie des dépenses comptabilisées.
Source : Conseil d’État, 28 septembre 2018, n° 407352
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