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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Refus d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement à vocation professionnelle
La Cour de cassation fait une application stricte des dispositions de l’article 1792-7 du code civil qui exclut la garantie décennale aux éléments d’équipement à usage exclusivement professionnel.
Une société de lavage automobile a confié à une entreprise de construction des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage. La société de lavage, se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, a assigné l’entreprise de construction en réparation de ses préjudices. Cette dernière a appelé en garantie son assureur.
La cour d’appel a condamné l’assureur à garantir le constructeur sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle retient que le séparateur d’hydrocarbures n’était pas un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, dès lors il est couvert par la garantie décennale.
La Haute cour censure cette position et juge, en application de l’article 1792-7 du code civil, que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation professionnelle de la station de lavage. Il s’agit d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle excluant l’application de la garantie décennale.
Civ. 3e, 6 mars 2025, n° 23-20.018
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