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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Réductions d’impôt mécénat : inéligibilité en cas de levée de fonds pour d’autres associations
Une association ne peut être éligible aux réductions d’impôt mécénat des articles 200 et 238 bis du CGI dès qu’elle a pour activité principale la levée de fonds destinés à financer des projets d’autres associations.
Une association présente une demande de rescrit pour se voir reconnaître l’éligibilité aux réductions d’impôt mécénat des articles 200 et 238 bis du CGI. Or, l’administration considère que l’association n’est pas éligible.
L’association a pour objet « d’inverser la dynamique systémique actuelle : changement climatique, appauvrissement de la biodiversité, 6e extinction massive des espèces, destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, population mal informée des risques d’effondrement des sociétés thermo-industrielles dans un futur proche ». Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’éligibilité aux réductions d’impôt dès lors qu’elle concourt à la défense de l’environnement naturel par des soutiens financiers à d’autres organismes, la participation aux frais exposés par des tiers au cours d’actions dans ce domaine, la conduite d’ateliers de formation et de sensibilisation, la création de supports afférents à ces formations, des campagnes d’affichage, et la promotion et le soutien de divers objectifs relatifs à la protection de l’environnement naturel.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports financiers de l’association, que ses ressources financières sont consacrées, à hauteur de près de 70 %, aux soutiens financiers apportés à d’autres organismes. Ainsi, d’une part, si l’association se prévaut de son activité de formation et de sensibilisation aux questions environnementales, elle se borne à produire des fiches d’ateliers animés par des bénévoles, sans établir le nombre et la fréquence de ces ateliers, l’appartenance des animateurs à l’association, ou même qu’elle en serait à l’initiative. Enfin, elle ne produit aucun élément susceptible de justifier qu’elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d’affichage, ou mené directement d’autre type d’opérations.
Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Paris juge que c’est à bon droit que l’administration a regardé son activité comme consistant principalement à lever des fonds destinés à financer des projets de tiers en matière de défense de l’environnement et qu’elle n’entrait ainsi pas dans la catégorie des organismes concourant à cet objectif.
Par conséquent, sa qualité d’organisme d’intérêt général ne suffit pas à lui permettre de prétendre aux réductions d’impôt mécénat.
CAA Paris 4-6-2025 n° 24PA00841
© Lefebvre Dalloz
