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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Provision : le cas des bons d’achat
Le juge de l’impôt rappelle que le montant de la provision doit être limité au coût de revient des articles dont le prix est payé via les bons d’achat, après déduction de la marge commerciale.
Les faits
Une société, qui propose des ventes réservées exclusivement aux membres de son site, a mis en place un système de bons de parrainage, consistant en l’octroi, à un client ayant parrainé un nouveau client, d’un bon d’un montant de 8 € à faire valoir lors d’un prochain achat. Pour faire face aux risques que les clients détenteurs de ces bons fassent valoir leurs droits à bénéficier de ces réductions, elle a comptabilisé des provisions calculées sur la base de la valeur faciale de la remise, à savoir 8 €.
L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a remis en cause le montant de ces provisions, estimant que la marge commerciale devait être déduite.
La position du juge
Le juge rappelle que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été constatées dans les écritures de l’exercice.
Le juge précise que l’attribution au client d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l’origine de cette attribution. La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner.
Le juge conclut que s’il s’agit d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision doit correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau. Ces provisions doivent ainsi être calculées en prenant en compte la valeur faciale du bon après déduction de la marge commerciale.
Source : CAA Versailles 14.05.2019 n° 17VE03555.
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