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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Précisions sur le compte pénibilité en cas de chevauchement d’horaires
La Cour de cassation précise la notion de travail en équipes alternantes successives pour bénéficier du compte pénibilité.
Un salarié occupant les fonctions de contrôleur d'exploitation prétendant avoir été exposé au risque de pénibilité au titre de l’année 2016 a saisi la caisse régionale d’assurance maladie d’une demande d’ouverture d’un compte pénibilité. Elle a accueilli la demande du salarié et notifié sa décision à l’employeur qui a contesté cette décision.
La cour d’appel a retenu que la charge de la preuve de l’exposition à ce risque incombe à la caisse qui doit justifier la succession d’équipes sur un même poste de travail, sur un rythme continu ou discontinue entrainant pour les salariés concernés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée et pouvant ouvrir à un travail de nuit sur une période donnée. Elle doit démontrer que les salariés éligibles étaient membres « « d’équipes alternantes successives ». Elle juge la condition d’équipes alternantes satisfaite contrairement à la condition de succession. En effet, les salariés étaient soumis à des horaires individualisés ce qui excluait la condition de travail en équipes successives.
La Haute cour conteste une partie du raisonnement. Elle rappelle que c’est à la caisse, qui invoque le manquement de l’employeur, de démontrer la faute. En revanche, elle rejette l’argumentation relative à l’absence de travail en équipes successives. Elle juge que le salarié faisait partie d'une équipe de contrôleurs d'exploitation, qui devaient assurer la permanence du service par roulements successifs sur la même catégorie de postes dans les unités de travail rattachées à chaque dépôt, ce dont il se déduisait que les conditions du travail en équipes successives alternantes étaient réunies.
Civ. 2e, 16 oct. 2025, n° 22-17.265
© Lefebvre Dalloz
