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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Point de départ du délai de prescription et charge de la preuve
Il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’établir la preuve du point de départ de celle-ci.
Le 19 novembre 2012, un acquéreur, par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine, a acquis la quote-part d'une indivision constituée par une collection de manuscrits et conclu avec le même vendeur un contrat de dépôt et d'exploitation desdits manuscrits pour une durée de cinq années. Le vendeur a été placé en redressement judiciaire le 16 février 2015. Le 8 mars 2015, divers dirigeants de la société ont été mis en examen pour des faits constitutifs d’une escroquerie.
L’acquéreur, soutenant avoir été mal informé, assigne le conseiller et l’assureur, les 13 et 14 février 2020 en réparation de son préjudice.
La Cour d’appel inverse la charge de la preuve en jugeant qu’il revenait au demandeur d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du dommage et d’apporter la preuve qu’elle était antérieure de moins de cinq ans à son assignation.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ».
Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492
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