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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Plus-values de cession de titres d’une PME de moins de 10 ans
L’abattement pour durée de détention renforcé peut s’appliquer dans le cas d’une PME constituée par l’apport d’une entreprise individuelle existante
Pour calculer l’impôt sur le revenu selon le barème progressif dû sur les plus-values de cession de titres d’une PME de moins de 10 ans acquis ou souscrit avant 2018, lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans par un cédant particulier, un abattement pour durée de détention renforcé s’applique sur le montant de la plus-value brute, pouvant atteindre 85 % de ce montant, si certaines conditions sont respectées (CGI art. 150-O-D, 1 quater).
Cet abattement s’applique notamment si la société n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés.
L’abattement renforcé est-il applicable dans le cas où le cédant était le créateur d’un fonds de commerce qu’il a ensuite apporté ou vendu à la PME qu’il a créée, dont les titres sont aujourd’hui cédés (titres a souscrit dans les 10 ans de la création de la PME) ?
Réponse du ministre de l’Économie et des Finances. L’abattement renforcé pour durée de détention s’applique aux cessions d’actions ou parts de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés lorsque notamment la société dont les titres sont cédés n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.
Les opérations de concentration ou de restructuration sont celles qui permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas notamment des sociétés constituées à l’occasion d’un apport d’actifs (p. ex. un apport de fonds de commerce).
En outre, les entreprises créées pour la reprise d’une activité préexistante, par exemple par acquisition d’un fonds de commerce existant, sont exclues.
En conséquence, la circonstance qu’une PME soit constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante est de nature à priver le contribuable cédant ses titres du bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé. Cette exclusion vise notamment à exclure de son champ d’application les titres de sociétés qui, bien que créées moins de 10 ans avant la souscription ou l’acquisition des titres cédés, sont issues d’une activité exercée antérieurement, par l’intermédiaire notamment d’une entreprise individuelle, depuis au moins 10 ans avant cette date.
Application possible. Cependant, le ministre admet que la circonstance qu’une PME soit constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante ne fasse pas obstacle à l’application de l’abattement renforcé, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, lorsque :
- d’une part, l’apport par le cédant de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu’il a créé cette entreprise, qui constituait elle-même une PME à la date de l’apport et n’était pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
- et, d’autre part, la société bénéficiaire de l’apport (société émettrice des titres cédés) est créée par le cédant avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité de son entreprise individuelle sans extension ni création d’activité nouvelle.
Source : Réponse ministérielle, Laqhila, n° 3501, JOAN du 13 août 2019
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