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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Plus-value professionnelle pour la cession d’un droit au bail
Pas d’exonération d’impôt au titre de la cession d’une branche complète d’activité pour une plus-value professionnelle de cession du seul droit au bail
Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) exerçant une activité de vente de vêtements a vendu son droit au bail concernant ses locaux commerciaux pour le prix de 360 000 €. La gérante de l’EURL a appliqué l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) sur la plus-value professionnelle de cession du droit au bail qu’elle a réalisée en vertu de l’article 238 quindecies du CGI.
Mais suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l’exonération d’IS et l’a soumise à un supplément d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession car cette cession n’a pas emporté un véritable transfert économique de l’activité au cessionnaire. Ce que l’EURL a contesté.
Selon l'article 238 quindecies du CGI les plus-values réalisées notamment dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité, peuvent être, sous conditions, totalement exonérées d’IS pour leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ou partiellement de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
L’EURL estimait qu'elle avait cessé son activité dans les locaux dont elle a cédé le droit au bail et qu'une partie de son activité de vente de bijoux et accessoires qu'elle y exerçait, y est exercée désormais par le cessionnaire.
Les juges ont refusé à l’EURL le bénéfice de l’exonération d’IS de sa plus-value professionnelle de cession du droit au bail car la cédante n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations. L'acte de cession enregistré au service des impôts des entreprises ne porte que sur le droit au bail et mentionne que le cédant exerçait une activité de vente de vêtements dans les locaux concernés et que le cessionnaire y exercera une activité de vente de bijoux fantaisie.
Dans ces conditions, la cédante n’est pas considérée comme ayant cédé une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du CGI.
Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 mars 2018, n° 18BX00659
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