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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Plafonnement de l'ISF-IFI : les bénéfices réalisés par une SCI non répartis sont pris en compte
Rendue en matière d'ISF, la décision suivante est transposable pour l'application du plafonnement de l'IFI.
La plus-value immobilière réalisée par une société non passible de l'impôt sur les sociétés dont les associés ont décidé la mise en réserve doit-elle être prise en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune dont sont redevables les associés, à proportion de leur part dans le capital social ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative.
Pour rappel, en application de l'article 8 du CGI, le résultat bénéficiaire d'une société de personnes non soumise à l'IS est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d'un dividende à ces derniers.
La Cour précise :
- que les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement doivent s'entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable,
- et qu'il est donc indifférent que les bénéfices réalisés par la société n'aient pas été distribués.
Il en résulte que la plus-value réalisée par la SCI doit être prise en compte dans le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune, tout comme l'imposition correspondante à raison des parts sociales détenues par le redevable.
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