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Une nouvelle rubrique sur les régimes de retraite chapeau dans le Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) comprend une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits aussi de « retraite chapeau ».
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Entrepreneur individuel et procédure collective bi-patrimoniale : la résidence principale peut-elle être vendue ?
Si la résidence principale de l’entrepreneur individuel est en principe protégée, la question s’est posée de la possibilité pour le liquidateur de la mettre en vente en cas de procédure collective dite « bi-patrimoniale », c’est-à-dire ouverte sur ses deux patrimoines et concernant à la fois les dettes liées à l’activité professionnelle et les dettes personnelles. Réponse de la Cour de cassation.
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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
Pénalités pour absence de facture : application immédiate de la loi répressive plus douce
Le Conseil d’État vient de juger que, comme le juge du fond qui doit se placer à la date à laquelle il statue, le juge de cassation doit tenir compte d’une loi répressive plus douce, même si cette loi n’est entrée en vigueur qu’après la décision frappée de pourvoi.
Rappelons qu’il est de jurisprudence constante qu’une loi répressive, y compris fiscale, qui abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions définitives. Le juge du fond doit ainsi faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Le Conseil d’État étend cette obligation au juge de cassation. Ainsi, celui-ci doit appliquer la loi nouvelle plus douce même si elle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi. Cette position est similaire à celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle avait été soumise à deux amendes pour défaut de délivrance de factures s’élevant à 50 % du montant des transactions pour lesquelles elle n'avait pas délivré de facture (CGI art. 1737, I-3).
Or, par une décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions ayant servi à infliger cette sanction administrative, en différant toutefois l’abrogation des dispositions au 31 décembre 2021. Le législateur avait ensuite tiré les conséquences de cette décision et modifié les dispositions : le nouveau texte prévoit désormais un plafonnement de l'amende de 50 % à la somme de 375 000 € par exercice. En cas de comptabilisation de la transaction, l'amende de 5 % est plafonnée à 37 500 € par exercice.
Le Conseil d’État a donc appliqué ce nouveau texte. Ainsi, il maintient le principe de l’amende pour absence de délivrance d’une facture tout en limitant son montant conformément aux nouvelles dispositions légales.
CE sect. 7-10-2022 n° 443476, Sté KF3 Plus
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