-
Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
-
Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
-
PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Paiement des dividendes aux associés
Les dividendes ne peuvent être distribués aux associés que si l’assemblée générale des associés a pris une décision de distribution. En voici une illustration
Le gérant d’une société civile immobilière (SCI) devait des sommes au Trésor public. Celui-ci a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI sur le montant des dividendes dus à l’associé débiteur. Mais la SCI a contesté devoir verser des dividendes à l’associé puisque ses bénéfices n'ont pas été distribués mais affectés au compte « report à nouveau » (cela signifie que le bénéfice de l’année précédente n’est pas distribué ni mis en réserve car les associés ont décidé de reporter leur décision d’affectation des bénéfices à une assemblée générale ultérieure).
La Cour de cassation a donné raison à la SCI en déclarant que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la SCI n'était pas débitrice de l’associé.
Donc, la saisie-attribution pratiquée à son encontre n’était pas régulière.
Pour que la saisie-attribution sur les dividendes dus à l’associé débiteur puisse être pratiquée légalement entre les mains de la SCI, il aurait fallu que la décision collective des associés de distribuer les dividendes soit déjà prise le jour de la saisie.
Source : Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-13674
© Copyright Editions Francis Lefebvre
