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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre Etat membre et instance en cours en France
L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre Etat membre interrompt l’instance en cours en France.
Le distributeur local portugais d’une marque de cosmétiques française a été condamné en France au paiement de diverses factures impayées. Après avoir interjeté appel, une procédure collective a été ouverte à son bénéfice au Portugal et le praticien de l’insolvabilité désigné est intervenu volontairement à l’instance. La cour d’appel a confirmé la décision de condamnation et le débiteur et le praticien ont formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation va censurer la cour d’appel qui a condamné le débiteur au paiement des factures impayées. Elle va faire application de la lex fori concursus, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte.
En application de la loi française et du principe de l’arrêt des poursuites individuelles régi par le code de commerce, l’instance en cours devant la cour d’appel aurait dû être interrompue, sa reprise étant subordonnée à la déclaration de créance du créancier poursuivant au passif de la procédure d’insolvabilité portugaise. L’instance ainsi reprise ne peut tendre qu’à la fixation du montant de la créance.
Com. 5 févr. 2025, n° 23-12.588
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