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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
Opposition à un contrôle fiscal : un cumul de sanctions jugé constitutionnel
Le Conseil constitutionnel vient de juger que l’application cumulée des sanctions fiscales et pénales en cas d’opposition à un contrôle fiscal est conforme au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
Pour rappel, un contribuable dont le comportement a empêché le déroulement d’un contrôle fiscal encourt une amende fiscale égale à 100 % des droits rappelés et peut, de surcroît, être condamné par le tribunal correctionnel à une amende pénale de 25 000 € ou à un emprisonnement de six mois, en cas de récidive (CGI art. 1732 et 1746,1).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État d’une question portant sur l’application cumulée de ces sanctions fiscales et pénales et sur sa conformité au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines (CE QPC 9e ch. 8-2-2022 n° 458277).
Il a rendu sa décision le 8-4-2022 et décide que le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines doit être écarté. Le cumul des sanctions en cas d’opposition à un contrôle fiscal est donc jugé conforme à la Constitution.
Décision n° 2022-988 QPC du 8-4-2022
© Lefebvre Dalloz
