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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Office du juge constatant un trouble de jouissance
Dans cet arrêt, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence relative à l’office du juge en matière de réparation des troubles de jouissance.
L’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a consenti à une société d’économie mixte une promesse de bail à construction sur deux immeubles. Cette dernière a attribué à l’AP-HP un droit de priorité sur une partie des logements destinés à ses personnels. Bénéficiant d’un droit au bail sur ses logements, l’AP-HP en a sous-loué certains.
Un sous-locataire, se plaignant de nuisances sonores due à la chaufferie qui se situait en-dessous de son logement, a assigné l’AP-HP en condamnation à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser le trouble.
La société d’économie mixte, appelé en intervention forcée par l’AP-HP et condamné par la cour d’appel à réaliser les travaux de transfert de la chaufferie sous astreinte, invoque qu’en qualité de bailleur, elle avait l’obligation de mettre fin au trouble acoustique subi par le locataire mais ne pouvait se voir imposer les modalités d’exécution de cette obligation.
La haute cour, conformément à sa jurisprudence, rejette le pourvoi et réaffirme que le juge qui constate l’existence d’un trouble de jouissance subi par un locataire doit apprécier les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.
Civ. 3e, 13 juin 2024, n° 22-21.250
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