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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
Des propriétaires ont assigné d’autres propriétaires en indemnisation de leur trouble de jouissance résultant de la mise à disposition de leur appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de tourisme.
Le copropriétaire-bailleur invoque l’irrecevabilité de l’action en indemnisation des demandeurs faute pour eux d’avoir informé le syndic conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge que l’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
Civ. 3e, 16 oct. 2025, n° 23-19.843
© Lefebvre Dalloz
