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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Nullité d’une assemblée de SARL pour violation d’une décision d’ajournement : illustration
Sans tenir compte de la décision du gérant de l’ajourner, l’associé majoritaire tient l’assemblée générale d’une SARL à la date prévue. Le juge annule l’assemblée litigieuse.
Un conflit apparaît entre les deux associés d’une société à responsabilité limitée (SARL). L’associé majoritaire, qui détient 95 % du capital social, demande au gérant, associé minoritaire, de réunir une assemblée pour étudier la situation de la société et sa gestion. Le gérant convoque cette assemblée pour le 31 mars 2021 mais il ajourne cette dernière en raison de la crise sanitaire, par lettre recommandée envoyée le 29 mars au soir. Prétendant ne pas avoir reçu cette lettre à temps, l’associé majoritaire tient l’assemblée à la date prévue. Au cours de cette assemblée, il décide de révoquer le gérant.
Un tribunal refuse d’annuler l’assemblée à la demande du gérant, jugeant que ce dernier avait commis un abus de pouvoir en ajournant l’assemblée, car l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2021 permettait la tenue d’une assemblée à distance pendant la crise sanitaire.
La cour d’appel de Paris infirme cette décision et annule l’assemblée litigieuse : la personne qui a convoqué une assemblée peut l’ajourner et aucune disposition n’impose de délai ni de motifs pour procéder à cet ajournement. Si les associés ont déjà été convoqués, la décision d’ajournement doit être portée à leur connaissance par les mêmes formalités. Ces derniers ne peuvent pas passer outre cette décision et se réunir à la date initialement fixée ; dans un tel cas, la nullité est encourue, à moins que tous les associés aient été présents ou représentés.
En l’espèce, la lettre recommandée avait été présentée le 31 mars avant l’heure de l’assemblée à l’associé majoritaire, qui ne l’avait pas réceptionnée. Ce dernier avait toutefois maintenu l’assemblée au mépris de l’ajournement. En outre, il n’avait pas respecté les statuts de la société imposant que toute assemblée soit présidée par le gérant.
À noter
Comme le rappelle la cour d’appel de Paris, l’assemblée de SARL tenue malgré son ajournement par le gérant échapperait a la nullité si tous les associés étaient présents ou représentés (C. com. art. L 223-27). Il en est de même dans les SA et les sociétés en commandite par actions (C. com. art. L 225-104 et L 226-1, al. 2).
CA Paris 12-9-2024 n° 22/02179
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