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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Nullité de la délibération de l’assemblée générale modifiant la durée du mandat du syndic
La délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle issue du projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation est nulle.
Des copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic en annulation de la résolution de l’assemblée générale désignant le nouveau syndic pour une durée de cinq mois. Les copropriétaires faisaient valoir que la durée du mandat du syndic inscrite à l'ordre du jour n’était pas celle qui avait été votée par l'assemblée générale.
Les juges du fond ont retenu, en vertu du pouvoir d’amendement de l’assemblée générale, que les copropriétaires étaient en droit de désigner le nouveau syndic pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution sans la dénaturer.
Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. Elle juge nulle la délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation.
Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 24-12.526
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