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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Modalités d’insertion d’une clause de reprise sexennale
Le bailleur peut demander à tout moment l’insertion d’une clause de reprise sexennale après un premier renouvellement du bail et elle n’est pas soumise à la bonne foi de ce dernier.
Un contrat de bail rural portant sur des parcelles a été conclu le 20 décembre 1990 puis renouvelé pour la dernière fois le 20 décembre 2017. Le bailleur a proposé au preneur l’insertion d’une clause de reprise sexennale qu’il a refusée. Le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux le 7 septembre 2021. Les juges d’appel font droit à sa demande. Le preneur invoque à l’appui de son pourvoi le caractère tardif de la demande qui survient quatre ans après le renouvellement du bail et la mauvaise foi du bailleur.
La Cour de cassation juge au visa de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime que l'insertion d'une clause de reprise sexennale pouvait être demandée à tout moment par le bailleur, après un premier renouvellement du bail, et non nécessairement à une date proche du renouvellement, d'autre part, qu'elle n'était pas soumise à une condition tenant à la bonne foi du bailleur.
Civ. 3e, 10 avr. 2025, n° 23-23.382
© Lefebvre Dalloz
