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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Modalités d’insertion d’une clause de reprise sexennale
Le bailleur peut demander à tout moment l’insertion d’une clause de reprise sexennale après un premier renouvellement du bail et elle n’est pas soumise à la bonne foi de ce dernier.
Un contrat de bail rural portant sur des parcelles a été conclu le 20 décembre 1990 puis renouvelé pour la dernière fois le 20 décembre 2017. Le bailleur a proposé au preneur l’insertion d’une clause de reprise sexennale qu’il a refusée. Le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux le 7 septembre 2021. Les juges d’appel font droit à sa demande. Le preneur invoque à l’appui de son pourvoi le caractère tardif de la demande qui survient quatre ans après le renouvellement du bail et la mauvaise foi du bailleur.
La Cour de cassation juge au visa de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime que l'insertion d'une clause de reprise sexennale pouvait être demandée à tout moment par le bailleur, après un premier renouvellement du bail, et non nécessairement à une date proche du renouvellement, d'autre part, qu'elle n'était pas soumise à une condition tenant à la bonne foi du bailleur.
Civ. 3e, 10 avr. 2025, n° 23-23.382
© Lefebvre Dalloz
