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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Mandat irrégulier : qui peut agir ?
La Cour de cassation confirme ici que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale.
Aussi censure-t-elle un arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale formé par un copropriétaire au motif que seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester le pouvoir établi lors de l’assemblée.
Rappelons qu’en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire. La jurisprudence a précisé que le mandat doit être écrit et signé par les mandataires, et que son irrégularité emporte nullité des délibérations de l’assemblée générale auxquelles le mandataire a participé.
Civ. 3e, 7 déc. 2022, n° 21-23.915
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