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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Loueurs en meublé : annulation de la tolérance administrative pour l’imposition des revenus de 2023
Le Conseil d’État annule la tolérance administrative permettant aux loueurs de tourisme non classés de ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023 mise en place par la loi de finances pour 2024.
L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés, prévu à l’article 50-0 du CGI (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 45). Pour les meublés non classés, le régime micro-BIC a été durci à compter de l’imposition des revenus de 2023. La limite d’appréciation du régime micro-BIC est ainsi abaissée de 77 700 € à 15 000 € et le taux de l’abattement forfaitaire applicable est réduit de 50 % à 30 %.
Tolérance de l’administration
Ces dispositions ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime micro-BIC vers le régime réel du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime micro, ce qui impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023.
Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, l’administration a cependant autorisé les loueurs de meublés non classés à ne pas appliquer ces nouvelles dispositions pour l’imposition des revenus de 2023. Elle a ainsi admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la loi finances pour 2024 (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55 du 14-2-2024).
Annulation de la tolérance par le Conseil d’État
Par deux arrêts, le Conseil d’État annule cette mesure de tolérance en jugeant que l’administration a incompétemment ajouté à la loi. Les contribuables concernés doivent donc basculer au régime réel d’imposition dès les revenus de 2023.
Attention. Toutefois, rappelons que l'annulation contentieuse d'une doctrine par le juge de l'excès de pouvoir ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette doctrine pour la période antérieure à son annulation (Avis CE 8-3-2013 no 353782). Cette annulation ne prive donc pas les contribuables qui auraient appliqué cette solution pour l’imposition des revenus de 2023 de s’en prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du LPF
CE 8-7-2024 nos 492382, 492582
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