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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Loueurs en meublé : annulation de la tolérance administrative pour l’imposition des revenus de 2023
Le Conseil d’État annule la tolérance administrative permettant aux loueurs de tourisme non classés de ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023 mise en place par la loi de finances pour 2024.
L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés, prévu à l’article 50-0 du CGI (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 45). Pour les meublés non classés, le régime micro-BIC a été durci à compter de l’imposition des revenus de 2023. La limite d’appréciation du régime micro-BIC est ainsi abaissée de 77 700 € à 15 000 € et le taux de l’abattement forfaitaire applicable est réduit de 50 % à 30 %.
Tolérance de l’administration
Ces dispositions ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime micro-BIC vers le régime réel du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime micro, ce qui impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023.
Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, l’administration a cependant autorisé les loueurs de meublés non classés à ne pas appliquer ces nouvelles dispositions pour l’imposition des revenus de 2023. Elle a ainsi admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la loi finances pour 2024 (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55 du 14-2-2024).
Annulation de la tolérance par le Conseil d’État
Par deux arrêts, le Conseil d’État annule cette mesure de tolérance en jugeant que l’administration a incompétemment ajouté à la loi. Les contribuables concernés doivent donc basculer au régime réel d’imposition dès les revenus de 2023.
Attention. Toutefois, rappelons que l'annulation contentieuse d'une doctrine par le juge de l'excès de pouvoir ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette doctrine pour la période antérieure à son annulation (Avis CE 8-3-2013 no 353782). Cette annulation ne prive donc pas les contribuables qui auraient appliqué cette solution pour l’imposition des revenus de 2023 de s’en prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du LPF
CE 8-7-2024 nos 492382, 492582
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