-
PLFSS pour 2027 : la part des indemnités de rupture du contrat de travail dépassant un Pass soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 contient plusieurs mesures en matière de cotisations et contributions sociales, notamment une exonération sociale moins favorable applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
-
Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales : prise en compte de l’épargne salariale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU) et de calculer le coefficient de cette réduction.
-
Tous employeurs
Lésion en matière de transaction immobilière : comment calculer les intérêts sur le complément de prix ?
En cas de vente immobilière lésionnaire, l’intérêt dû par l’acquéreur sur le supplément du prix est calculé en suivant les variations de valeur de ce bien jusqu’à son évaluation définitive.
Après avoir vendu en février 2007 un ensemble immobilier à usage commercial, de bureaux et d’habitation pour 300 000 €, le vendeur soutient que ce prix est lésionnaire (C. civ. art. 1674). En 2020, après intervention d’experts, une cour d’appel fixe à 1 964 550 €, le montant du supplément de prix dû par l’acquéreur, qui a décidé de garder le bien, auquel elle ajoute les intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation adressée à l’acquéreur en octobre 2007.
L’acquéreur conteste le montant des intérêts. À raison, juge la Cour de cassation. Si l’acquéreur préfère garder le bien en fournissant le supplément du juste prix, il doit l’intérêt de ce supplément du jour de la demande (C. civ. art. 1682). Ce supplément étant une quotité de la valeur du bien, il suit jusqu’à son évaluation définitive les variations de valeur de ce bien (Cass. 3e civ. 3‑5‑1972 n° 71‑11.404). Or la cour d’appel avait calculé les intérêts sans distinguer selon les variations de valeur de l’immeuble entre la date de fixation du prix et celle de l’introduction de l’action en rescision de la vente pour lésion.
Cass. 3e civ. 1‑2‑2024 n° 22‑11.297
© Lefebvre Dalloz
