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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Les sociétés de personnes ayant opté pour l’IS avant l’exercice clos en 2018 peuvent y renoncer
Commentant la possibilité, pour les sociétés de personnes et les EIRL, de renoncer à l’option pour l’impôt sur les societes, l’administration précise que celle-ci s’applique, notamment, aux sociétés ayant opté au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018.
L’article 50 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 permet aux sociétés de personnes ou assimilées et aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL ) de renoncer à leur option pour l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée (à l’exception de certaines sociétés de famille ayant opté avant le 1-1-1981 et pouvant y renoncer sans condition de délai. Cette possibilité de renonciation s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 10 juillet 2019, l’administration commente ce dispositif. Elle précise, en particulier, que le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés s’applique, notamment, aux sociétés de personnes ou aux EIRL ayant opté au titre d’exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n’est pas forclose (BOI-IS-CHAMP-20-20-30 no 20), levant ainsi les incertitudes qui s’étaient fait jour sur ce point.
À noter. Le décret 2019-654 et l’arrêté ECOE1907975A du 27 juin 2019 ont codifié, sous les articles 350 F et 350 bis de l’annexe III au CGI, les modalités d’exercice du droit de renonciation à ladite option.
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