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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Les règles de la commande publique adaptées temporairement à la suite des violences urbaines
Depuis le 28-7-2023 et jusqu’au 28-4-2024, les règles de passation des marchés publics sont adaptées afin de faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits lors des violences urbaines survenues entre le 27-6-2023 et le 5-7-2023.
En application de ces mesures dérogatoires, les acheteurs peuvent :
- recourir à une procédure négociée sans publicité préalable, mais avec mise en concurrence, pour :
• les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits (abribus, voiries, mairies, écoles, etc.) par les violences urbaines précitées répondant à un besoin dont le montant est inférieur à 1,5 M€ HT ;
• les lots de ces marchés dont le montant est inférieur à 1 M€ HT, sous réserve que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots du marché ;
- déroger, sans justification, au principe d’allotissement des marchés nécessaires à ces reconstructions ou réfections, quel que soit le montant du marché (les dispositions de l’articles L 2113-10 du Code de la commande publique ne s’appliquent donc pas). Un acheteur peut passer un seul marché de travaux pour le terrassement, les travaux d’enrobés, le marquage et la signalisation afin de procéder à la réfection de la voierie ou encore un seul marché de travaux avec une entreprise générale de construction pour la réfection d’un bâtiment nécessitant des travaux de maçonnerie, d’électricité, de plomberie, etc.
- passer un marché de conception-réalisation sans condition et quel que soit le montant des travaux. Un seul marché peut donc être confié à la même entreprise ou au même groupement d’entreprises portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements ou bâtiments dégradés ou détruits.
Loi 2023-656 du 25-7-2023, JO du 26 ; Ord. 2023-660 du 26-7-2023, JO du 27
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