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Hausse de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé à compter de quelle date s’applique le nouveau taux de 40 % de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite, issu de la loi de financement de la sécurité pour 2026.
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Des précisions apportées aux associations sur la facturation électronique
Une note de la CNCC apporte des précisions sur des cas bien spécifiques auxquels les associations peuvent se trouver confronter au regard de la facturation électronique, notamment lorsqu’une association est partiellement lucrative.
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Divers
Le salarié en congé de reclassement participe aux résultats de l’entreprise
Le salarié licencié pour motif économique et en congé de reclassement a droit à la participation aux résultats de l’entreprise jusqu’au terme de ce congé.
Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale doivent bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises peut être exigée mais elle ne peut excéder 3 mois (c. trav. art. L. 3342-1).
La Cour de cassation a déclaré que les salariés titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés dans l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé bénéficient de la participation, sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder 3 mois. Et peu importe que la rémunération des salariés en congé de reclassement soit prise ou non en compte pour le calcul de la réserve spéciale de la participation.
Rappel. Le congé de reclassement est pris pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Pendant leur congé de reclassement, les salariés perçoivent leur rémunération normale pendant la période correspondant au préavis. Si la durée du congé de reclassement dépasse la durée du préavis, ils perçoivent une rémunération égale au montant de l’allocation de conversion. Le contrat de travail est rompu à la fin de ce congé, s’il excède la durée du préavis (c. trav. art. L. 1233-72 et R. 1233-32).
Source : Cass. soc. 7 novembre 2018, n° 17-18936
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