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Cession d’un fonds de commerce : quid du contrat de distribution ?
La cession d’un fonds de commerce et des droits sur sa marque n’emporte pas la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque, sauf stipulation contraire.
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Redevables de la TVA
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Précision sur l’obligation de communication des justificatifs des charges et taxes imputées au locataire
Ne satisfait pas à l’obligation de communication des justificatifs du montant des charges et taxes imputées au locataire, le bailleur qui se borne à les tenir à sa disposition sans les lui adresser.
Le référé-provision tombe sous le coup de l’arrêt des poursuites des créanciers
L’instance en référé-provision, qui n’est pas une instance en cours, prend fin lorsque le défendeur fait l’objet d’une procédure collective.
Le jugement qui ouvre une procédure collective à l’encontre d’une entreprise interdit à ses créanciers d’agir contre celle-ci en paiement d’une créance née avant l’ouverture de la procédure (C. com. art. L 622-21) ; les instances en cours tendant à cette fin sont interrompues et peuvent être reprises sous certaines conditions (art. L 622-22).
Les faits. Une société agit en référé contre une autre société en paiement d’une provision. Durant l’instance d’appel sur l’ordonnance de référé ayant accueilli la demande, la société poursuivie est mise en redressement judiciaire.
La décision. La cour d’appel la condamne à payer la provision réclamée. Censure de la Cour de cassation : l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L 622-22, de sorte qu’une cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L 622-21.
Cass. com. 2-7-2025 n° 24-17.279
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