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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Le conseil d'administration n'est pas tenu de convoquer une autre réunion en cas de défaut de quorum à une AGE
L’Ansa estime que le conseil d'administration d'une SA n'est pas obligé de convoquer une deuxième fois l'assemblée générale extraordinaire lorsque le quorum n'est pas réuni sur première convocation.
Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ; si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée (C. com. art. L 225-96, al. 2).
Pour l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), le conseil d'administration n'a aucune obligation de convoquer une deuxième AGE lorsque le quorum n'est pas atteint sur première convocation. Auteur principal de la convocation, c'est au conseil d'apprécier si cette deuxième réunion est nécessaire et opportune.
La situation peut notamment se présenter lorsqu'une assemblée mixte a été convoquée, que la partie ordinaire de l'assemblée a valablement délibéré mais que le quorum n'est pas atteint pour la partie extraordinaire. Une nouvelle réunion peut ne pas être opportune pour des raisons de calendrier, de coût et d'objet de la réunion (par exemple, de simples mises à jour des statuts après des réformes législatives qui peuvent attendre).
Communication Ansa, comité juridique n° 25-053 du 1-10-2025
© Lefebvre Dalloz
