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Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
L’amende fiscale pour défaut de facturation est inconstitutionnelle
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 1737, I-3 du CGI relatives à l’amende pour défaut de facturation. La date d’abrogation de ces dispositions est cependant reportée au 31 décembre 2021.
Une amende… Le fait pour un fournisseur redevable de la TVA de ne pas délivrer une facture est passible d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Si le fournisseur apporte, dans les trente jours d’une mise en demeure, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, l'amende encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction (CGI art. 1737, I-3).
… inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer que ces dispositions méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et sont donc contraires à la Constitution. En effet, l’amende de 50 %, non plafonnée et à taux fixe, reste due alors même que la transaction a été régulièrement comptabilisée, si le fournisseur n'apporte pas dans les délais la preuve de cette comptabilisation, tandis que l’amende de 5 %, également non plafonnée et à taux fixe, est due alors que le fournisseur justifie d'une comptabilisation régulière. La sanction peut donc être manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement et de l'avantage qui a pu en être retiré.
Bon à savoir. Le Conseil reporte toutefois au 31 décembre 2021 la date d'abrogation des dispositions en cause. Les mesures prises avant cette date en application de l’article 1737, I-3 du CGI ne peuvent être contestées sur le fondement de la déclaration d’inconstitutionnalité.
Source : Cons. const. 26-5-2021 n° 2021-908 QPC.
