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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
L’absence de mention du motif de révocation d’un gérant de SARL ne peut justifier l’annulation de l’assemblée des associés
La révocation du gérant d'une SARL par l’assemblée des associés ne peut être annulée du fait de l'absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal, quand bien même les statuts de la société le requièrent.
À la demande de l’ancien gérant d’une SARL, une cour d’appel annule l’assemblée des associés ayant décidé la révocation de l’intéressé, ainsi que les assemblées postérieures. Elle retient qu’il découle des statuts de la société que la décision de révocation du gérant devait être décidée pour un juste motif, lequel devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de l’assemblée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le procès-verbal ne comportant aucune mention du motif retenu par les associés pour évincer le gérant.
Censure de la Cour de cassation. La nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Livre II du Code de commerce relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (C. com. art. L 235-1). Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité. Or, aucune disposition du Livre II du Code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée révoquant le dirigeant social. Par ailleurs, la cour d’appel n’avait pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procédait d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi. Les assemblées litigieuses ne pouvaient donc pas être annulées.
Cass. com. 7-5-2025 n° 23-21.508
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