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Plafond de la sécurité sociale pour 2026
Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 2 % au 1-1-2026
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PLFSS pour 2026 : volet cotisations
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, présenté en conseil des ministres le 14-10-2025, sera examiné par les députés à partir du 4-11-2024. Concernant les mesures impactant les cotisations sociales, ce texte prévoit notamment un élargissement du champ d’application du forfait social, un recentrage de certaines exonérations sociales et la suppression de l’exonération de cotisations sociales salariales sur la rémunération des apprentis.
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Convention réglementée non autorisée : faute de gestion même en l’absence de dissimulation
Lorsqu’il met en place un compte épargne-temps sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, le président du directoire d’une SA, qui est également salarié, voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société, sans que cette dernière ait à établir qu’il a agi de façon dissimulée.
L’absence de mention du motif de révocation d’un gérant de SARL ne peut justifier l’annulation de l’assemblée des associés
La révocation du gérant d'une SARL par l’assemblée des associés ne peut être annulée du fait de l'absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal, quand bien même les statuts de la société le requièrent.

À la demande de l’ancien gérant d’une SARL, une cour d’appel annule l’assemblée des associés ayant décidé la révocation de l’intéressé, ainsi que les assemblées postérieures. Elle retient qu’il découle des statuts de la société que la décision de révocation du gérant devait être décidée pour un juste motif, lequel devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de l’assemblée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le procès-verbal ne comportant aucune mention du motif retenu par les associés pour évincer le gérant.
Censure de la Cour de cassation. La nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Livre II du Code de commerce relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (C. com. art. L 235-1). Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité. Or, aucune disposition du Livre II du Code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée révoquant le dirigeant social. Par ailleurs, la cour d’appel n’avait pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procédait d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi. Les assemblées litigieuses ne pouvaient donc pas être annulées.
Cass. com. 7-5-2025 n° 23-21.508
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