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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
La souscription d’un compte d’investissement forestier et d’assurance (Cifa) est encouragée
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement du Cifa, dont la transmission bénéficie d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sont assouplies.
L’article 61 de la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, publiée au JO du 11 juillet 2023, aménage le régime juridique du compte d’investissement forestier et d’assurance (Cifa) régi par les articles L 352-1 à L 352-6 du Code forestier auxquels renvoie l’article 793, 3 du CGI qui exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur montant, la transmission des sommes déposées sur le Cifa.
On rappelle que l’exonération partielle s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
· il est produit un certificat du directeur départemental des territoires (ou du directeur départemental des territoires et de la mer dans les départements du littoral) attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L 124-1 du Code forestier ;
· les héritiers ou légataires (ou donataires) prennent pour eux et leurs ayants cause l’engagement d’employer les sommes conformément à l’article L 352-3 du Code forestier pendant trente ans.
Le présent article modifie certaines conditions d’ouverture et de fonctionnement du Cifa afin d’encourager sa souscription :
· il élargit la possibilité d’ouvrir un Cifa aux propriétaires de bois et forêts ayant souscrit une assurance couvrant notamment le risque d’incendie : jusqu’à présent seuls les propriétaires assurés notamment contre le risque de tempête étaient autorisés à souscrire un Cifa. Désormais peuvent ouvrir un Cifa les propriétaires ayant contracté une assurance couvrant notamment le risque tempête ou une assurance couvrant notamment le risque incendie ou une assurance couvrant ces deux risques ;
· il porte à 5 000 € par hectare de forêt ainsi assuré le plafond des sommes pouvant être versées sur le Cifa lorsque celui-ci est ouvert depuis au moins cinq ans : le plafond était fixé jusqu’à présent à 2 500 €, quelle que soit la durée écoulée depuis l’ouverture du Cifa. Le plafond de 2 500 € continue de s’appliquer aux détenteurs d’un Cifa ouvert depuis moins de cinq ans.
À défaut de précision particulière, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Les propriétaires de bois et forêts assurés notamment contre le risque incendie peuvent ainsi ouvrir un Cifa depuis le 12 juillet 2023 et les détenteurs d’un Cifa ouvert depuis au moins cinq ans à cette date peuvent déposer jusqu’à 5 000 € par hectare assuré sur leur compte.
Loi 2023-580 du 10-7-2023 art. 61
© Lefebvre Dalloz
