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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
La procédure de traitement de sortie de crise de nouveau en vigueur
La procédure de traitement de sortie de crise, mise en place temporairement par la loi 2021-689 du 31-5-2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire liée au Covid-19, pour les petites entreprises en difficulté, a été réactivée pour 2 ans.
Du 22-11-2023 au 21-11-2025 inclus, toute entreprise en difficulté financière - personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante (y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) ou personne morale – peut demander à bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise instaurée par les décrets 2021-1354 et 2021-1355 du 16-10-2021.
Cette procédure, partiellement soumise au régime de la sauvegarde et du redressement judiciaire mais plus facile à mettre en œuvre, ne pouvait plus être sollicitée depuis le 2-6-2023.
Pour bénéficier de cette procédure, l’entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- avoir moins de 20 salariés à la date de la demande d’ouverture de la procédure ;
- avoir un bilan < à 3 M€ de total de passif hors capitaux propres à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- être en cessation des paiements mais disposer néanmoins de fonds disponibles pour payer les créances salariales ;
- disposer de comptes apparaissant réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de la société ;
- justifier être en mesure d’élaborer, dans un délai de 3 mois, un plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
La demande d’ouverture de la procédure ne peut émaner que du chef d’entreprise. Contrairement à une procédure classique, les créanciers n’ont pas à déclarer leurs créances. C’est l’entreprise qui établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel elle est liée par un engagement dont elle peut justifier l’existence. Elle doit également définir les modalités d’établissement de l’inventaire de son patrimoine.
Si aucun plan n’a été arrêté à l’issue de la période d’observation limitée à 3 mois, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (si les conditions de l’une ou de l’autre de ces procédures sont remplies).
Loi 2023-1059 du 20-11-2023 art. 46, JO du 21.
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