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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
La prescription de l’action en résiliation du bail pour défaut de délivrance
La prescription de l’action en résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible ne court pas tant que l’infraction persiste.
Une SCI a consenti un bail commercial à une société portant sur un terrain, des hangars et des bureaux pour l’exploitation d’une scierie. La SCI a fait construire un hangar et un parking qu’elle a loué à un tiers empêchant l’accès aux bâtiments loués, après avoir amputé d’un tiers l’assiette du bail. La locataire l’a assignée en résiliation du bail.
Les juges d’appel considèrent l’action prescrite, en application de la prescription quinquennale de l’action en résiliation du bail fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Cette action courrait à compter du jour de la connaissance par le preneur de la difficulté d’accès au hangar.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Après avoir constaté que les obligations de délivrance et de jouissance paisible constituent des obligations continues, exigibles pendant toute la durée du bail, elle juge que la prescription de l’action en résiliation ne court pas tant que l’infraction persiste, s’agissant de la réduction de l’assiette du bien loué.
Civ. 3e, 10 juill. 2025, n° 23-20.491
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