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Convention réglementée non autorisée : faute de gestion même en l’absence de dissimulation
Lorsqu’il met en place un compte épargne-temps sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, le président du directoire d’une SA, qui est également salarié, voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société, sans que cette dernière ait à établir qu’il a agi de façon dissimulée.
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Projet de loi de finances pour 2026 : les mesures en faveur des exploitants agricoles
Le projet de loi de finances pour 2026 contient une série de mesures visant notamment à proroger certains dispositifs, ainsi qu’à en sécuriser d’autres, ceci afin de prolonger l’engagement du Gouvernement en faveur du monde agricole.
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Substitution de base légale : un important revirement de jurisprudence
La Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence et décide, par un arrêt du 8-10-2025, que l'administration peut désormais demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification. Le juge pourra, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
La prescription de l’action en résiliation du bail pour défaut de délivrance
La prescription de l’action en résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible ne court pas tant que l’infraction persiste.

Une SCI a consenti un bail commercial à une société portant sur un terrain, des hangars et des bureaux pour l’exploitation d’une scierie. La SCI a fait construire un hangar et un parking qu’elle a loué à un tiers empêchant l’accès aux bâtiments loués, après avoir amputé d’un tiers l’assiette du bail. La locataire l’a assignée en résiliation du bail.
Les juges d’appel considèrent l’action prescrite, en application de la prescription quinquennale de l’action en résiliation du bail fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Cette action courrait à compter du jour de la connaissance par le preneur de la difficulté d’accès au hangar.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Après avoir constaté que les obligations de délivrance et de jouissance paisible constituent des obligations continues, exigibles pendant toute la durée du bail, elle juge que la prescription de l’action en résiliation ne court pas tant que l’infraction persiste, s’agissant de la réduction de l’assiette du bien loué.
Civ. 3e, 10 juill. 2025, n° 23-20.491
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