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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
La disproportion d’un cautionnement est appréciée au regard de l'engagement souscrit
C’est au regard de l’engagement souscrit par la caution, et non du prêt garanti, qu’est apprécié le caractère disproportionné du cautionnement.
Des époux se portent cautions de prêts immobiliers consentis par une banque à une SCI. Poursuivis en exécution de leur engagement, ils demandent à en être déchargés en raison de sa disproportion par rapport à leurs biens et revenus.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion écarte l’existence d’une disproportion et condamne les époux à payer la banque : le patrimoine des époux couvrait environ 88 % des emprunts souscrits par la SCI et les revenus de l’épouse permettaient de faire face aux échéances mensuelles des prêts.
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son engagement, avec ses biens et revenus. Or la cour d’appel, pour évaluer cette disproportion, a comparé le patrimoine des cautions non pas au montant de leurs engagements, mais à celui du capital emprunté par la SCI et à celui des remboursements mensuels dus par cette dernière.
Rappelons que le Code de la consommation institue une sanction au cautionnement manifestement disproportionné aux revenus, charges et patrimoine de la caution : la banque ne peut se prévaloir de l’engagement (C. consom. art. L 332-1 et L 343-4). Cette disposition bénéficie au dirigeant personne physique.
Source : Cass. com. 6-3-2019 n° 17-27.063
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