-
Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
-
Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
-
Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
La conciliation dont bénéficie une entreprise n'autorise pas une banque à la déclarer en défaut
Une banque ne peut pas faire une déclaration de défaut à la Banque de France pour une entreprise dont elle a appris qu'elle était en cours de conciliation car cette information est confidentielle.
Une entreprise bénéficie d'une procédure de conciliation avec ses créanciers, parmi lesquels les crédits-bailleurs auxquels elle a acheté des véhicules à crédit. Quelques mois plus tard, une banque – la société mère de plusieurs des crédits-bailleurs – déclare l'entreprise en défaut auprès de la Banque de France et dégrade sa cotation au fichier bancaire des entreprises (Fiben). L'entreprise demande en référé à la banque la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la banque ne peut lui reprocher aucun incident de paiement et que l'ouverture de la conciliation a un caractère confidentiel.
Une cour d'appel rejette la demande : la banque n'avait pas été appelée à la procédure de conciliation mais elle en avait été informée par le dirigeant de l'entreprise ; le signalement qu'elle avait effectué auprès de la Banque de France portait sur l'ouverture de cette procédure et non sur le contenu de celle-ci, de sorte que la banque n'avait pas utilisé une information qu'elle aurait dû conserver comme confidentielle.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. L'ouverture de la procédure de conciliation – qui n'est pas l'un des signes d'absence probable de paiement par le débiteur visés à l'article 178 du règlement UE 575/2013 du 26 juin 2013 – était une information confidentielle que la banque ne pouvait pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure. En procédant à une telle déclaration de défaut, la banque avait causé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
À noter
Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité (C. com. art. L 611-15). Il s'agit là d'un gage d'efficacité de ces procédures préventives. La Cour de cassation interprète de manière large la notion de personnes ayant connaissance par leurs fonctions de la procédure. Ainsi, la confidentialité s'impose aux tiers, notamment aux journalistes et organes de presse à moins qu'ils ne justifient de la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général. C'est la première fois à notre connaissance que la Haute Juridiction fait application de la confidentialité à une banque non appelée à la conciliation, quelle que soit la façon dont celle-ci a appris l'existence de cette dernière.
Cass. com. 3-7-2024 n° 22-24.068
© Lefebvre Dalloz
