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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Inopposabilité de l’insaisissabilité du bien au créancier et exercice des poursuites
Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que le créancier qui n’est pas soumis à l’insaisissabilité du bien pendant la procédure collective, peut agir même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif mais uniquement sur le bien insaisissable.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de deux époux, la banque qui avait consenti un prêt hypothécaire, pour l’achat de leur résidence principale, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Elle a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Les époux ont assigné cette dernière en nullité du commandement puis, subsidiairement, la mainlevée devant la cour d’appel.
Pour les juges d’appel, la banque n’était pas soumise au principe de l’interdiction de reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prévu à l’article L 643-11 du code de commerce.
La haute cour casse l’arrêt. Le créancier qui échappe à l’interdiction de l’article L 643-11 du code de commerce s’agissant de son droit de poursuite sur l’immeuble demeure soumis à ce texte concernant les autres actions qui ne tendent pas à l’appréhension de ce bien.
Com. 17 janv. 2024, n° 22-20.185
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