-
Mécénat d'entreprise : suppression de la réduction d’impôt sur les invendus des entreprises de la mode éphémère
La loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie prévoit notamment la suppression de la réduction d'impôt dont bénéficient les producteurs de ce secteur à raison des dons de textiles et de chaussures neufs au profit des organismes sans but lucratif.
-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
Incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action en paiement directe du sous-traitant
La juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l’action directe formée par le sous-traitant lorsque le litige est né de l’exécution d’un marché de travaux publics et ne concerne pas l’exécution d’un contrat de droit privé.
La SNCF a délégué à une entreprise de droit privé la maîtrise d’œuvre d’un marché de travaux publics pour la réalisation d’un péage rail-route. Le lot faisait l’objet d’une sous-traitance agréée par le maître d’ouvrage délégué. L’entreprise principale a été placée en liquidation judiciaire, le sous-traitant assigne donc en paiement des travaux exécutés le maître d’œuvre délégué.
Ce dernier soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
La cour d’appel se déclare compétente et juge qu’il n’existait pas de lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant et que l’action oppose deux personnes de droit privé.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d'ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d'un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l'exécution d'une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d'ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé ».
Civ. 3e, 25 avr. 2024, n° 22-22.912
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
